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Le secret professionnel de l'avocat : la Cour de cassation rappelle l'essentiel

À propos de l’arrêt de la chambre criminelle du 3 mars 2026, Pourvoi n° 25-85.994
10 mars 2026 par
Le secret professionnel de l'avocat : la Cour de cassation rappelle l'essentiel
Me Saïd BENKHALYL

Parmi les principes qui structurent la justice pénale, le secret professionnel de l’avocat est sans doute l'un des plus élémentaires. 

D’aucuns diront qu’il s’agit d’un privilège corporatiste ou d’une promiscuité avec nos clients. En réalité, il représente une condition de possibilité de la défense pénale. Sans lui, la relation entre un client et son avocat devient incomplète, méfiante et douteuse. Avec lui, la parole est libre. 

Cette idée simple a été de nouveau rappeler dans un arrêt rendu le 3 mars 2026 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Si le paysage jurisprudentiel est parfois hésitant sur l’étendue du secret professionnel, la Cour de cassation adopte ici une position limpide en rappelant que la confidentialité des échanges entre un avocat et son client doit être garantie avant même que ce dernier ne soit mis en cause par la justice.

Une simple note d’un rendez-vous sur le banc des accusés

L’affaire a pour origine une enquête sur des soupçons d’escroquerie liés au remboursement de tests de dépistage du Covid-19. Durant les investigations, les enquêteurs découvrent et saisissent sur l’ordinateur d’un des mis en cause un document rédigé par le mis en cause durant son rendez-vous avec un avocat.

Ce document n’est ni un courrier d’avocat, ni une correspondance officielle. Il s’agit d’une note personnelle contenant les éléments qu’un justiciable avait consignés à la suite d’un entretien avec un avocat qu’il avait consulté. 

La Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de Pau a estimé que ce document ne saurait être couvert par le secret professionnel et pouvait être exploité dans le cadre de la procédure.

Après tout, l’écrit n’émane pas de l’avocat ; il s’agit d’un simple résumé rédigé par le client lui-même. En outre, la défense ne produit même pas de justificatif de consultation d’un avocat. D’ailleurs, l’avocat consulté n’assurait pas la défense dans la procédure. Rien ne semblerait donc empêcher sa saisie et son exploitation. 

À ce titre, la chambre de l’instruction rejette la requête en annulation de la saisie en considérant que ces notes constituaient « une sorte d’énumération de faits, de ressentis divers et de possibilité d’évolution d’une procédure, et dénués de tout moyen de droit ou de défense ».

Les juges du quai de l’Horloge ne partagent pas cette analyse.

Le secret protège la consultation elle-même

Dans son arrêt du 3 mars 2026, la chambre criminelle rappelle avec force le principe posé par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Le secret professionnel de l’avocat couvre les consultations juridiques et les échanges intervenus entre l’avocat et son client.

Ce secret ne saurait souffrir de la forme du document ou de l’identité de son rédacteur ; il n’est pas davantage soumis à la désignation ultérieure de l’avocat dans le cadre de la procédure. 

En d’autres termes, il est peu important que la note soit rédigée par le client lui-même, que l’avocat consulté n’ait pas été désigné par le justiciable tant que le document se rattache directement à une consultation juridique relative à des faits susceptibles de poursuites pénales.

À cet égard, la note est couverte par le secret professionnel et ne pouvait donc être saisie. 

La Cour de cassation casse en conséquence l’arrêt de la chambre de l’instruction qui avait admis l’exploitation de cette pièce. 

En conclusion

Cette solution dépasse largement le cas d’une note retrouvée dans un ordinateur. 

Lorsque nous sommes consultés, les justiciables expliquent, hésitent, reformulent et prennent parfois des notes. Ces écrits sont la mémoire d’un échange juridique durant lequel le vocabulaire employé par l’avocat peut être parfois difficile à déchiffrer, a fortiori lorsque la procédure est complexe. 

Si ces notes pouvaient être saisies et exploitées dans une enquête, l’espace de la consultation deviendrait une zone à risque pour tout justiciable ce qui conduirait, inévitablement, à affaiblir la défense. 

L’arrêt du 3 mars 2026 rappelle donc que le secret professionnel de l’avocat ne se réduit pas à ses simples notes ; il couvre également les traces les plus modestes d’une consultation juridique. 

La solution est simple, cohérente et respectueuse des droits de la défense. 

Si vous êtes confronté à la justice pénale, il est essentiel d’être conseillé dès les prémices de la procédure. 

 

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