Après une longue information judiciaire et près de dix jours d'audience devant la Cour d'assises de Seine-et-Marne, le cabinet a obtenu un double acquittement de son client, poursuivi pour deux faits de homejacking avec arme en état de récidive légale.
Il encourait la perpétuité. Le client a néanmoins été déclaré coupable en qualité de complice d'un homejacking, mais est demeuré libre à l'issue des débats, alors même qu'un élément matériel cardinal de l'infraction faisait défaut : l'existence d'une chose effectivement soustraite.
Si l'accusé reconnaissait avoir conduit le véhicule ayant acheminé les autres accusés au domicile visé, il a toujours contesté toute introduction dans les lieux. Les autres mis en cause, pour leur part, ont admis être entrés avec l'intention de commettre l'infraction ; tous ont cependant été constants et concordants sur un point déterminant : aucun bien n'a été emporté.
Après trois longues années d'instruction, les parties civiles n'ont versé au débat aucun élément permettant d'établir l'existence d'un vol ; aucune photographie, aucune facture, aucun inventaire ni même une description des biens prétendument soustraits.
C'est précisément sur ce terrain que s'est inscrite une partie de ma plaidoirie devant les jurés d'assises.
Peut-être ont-ils été horrifiés par les images insoutenables projetées au cours de l'audience : le sang versé par un homme qui n'avait voulu que protéger les siens, les blessures infligées dans la confusion et la violence et ce traumatisme indélébile laissé sur les parties civiles.
Toutefois, nous aurions apprécié que la Cour d'assises fasse preuve de froideur et fasse, a minima, l'examen des éléments constitutifs de l'infraction.
Je regrette, encore aujourd'hui, que cette question essentielle de la matérialité des faits n'ait pas donné lieu à un débat plus approfondi devant.
Ce verdict est intervenu le jour même de l'anniversaire de ma prestation de serment. Une date discrètement symbolique, qui m'a rappelé, avec une acuité particulière, à quel point le métier d'avocat relève moins d'une fonction que d'un sacerdoce.