Le cabinet a obtenu, devant le juge des référés, la suspension de l’exécution de décisions de limitation des thérapeutiques prises à l’égard de son client, patient en situation de handicap lourd et placé sous mesure de protection.
Cette affaire, particulièrement sensible, concerne un patient atteint d’un handicap neurologique majeur, devenu tétraplégique à la suite d’un parcours hospitalier complexe et contesté.
Après plusieurs mois d’hospitalisation en France, notre client avait été transféré à l’étranger afin d’y bénéficier d’une prise en charge spécialisée, notamment avec l’implantation d’un dispositif médical destiné à favoriser une amélioration de sa fonction respiratoire.
Il a ensuite dû être rapatrié en France, dans un contexte médical et international extrêmement difficile, avant d’être admis dans un centre hospitalier universitaire.
Quelques jours après son arrivée, l’établissement hospitalier a pris une décision de limitation de certaines thérapeutiques actives, prévoyant notamment, en cas d’aggravation de son état, de ne pas mettre en œuvre plusieurs actes de réanimation.
La famille du patient, représentée par le cabinet, a alors saisi le juge des référés-liberté afin d’obtenir la suspension de cette décision.
Le cabinet soutenait notamment que l’état du patient avait évolué favorablement, que son état infectieux s’était amélioré, que les traitements en cours avaient montré leur efficacité et qu’aucune réévaluation globale du projet de soins n’avait été réalisée depuis la décision contestée.
Il était également soutenu que l’implantation du dispositif médical réalisée à l’étranger et l’éventualité d’un sevrage progressif de la ventilation mécanique devaient être prises en compte avant toute décision de limitation des thérapeutiques.
Le juge des référés a retenu que, même si la décision n’avait pas encore été mise en œuvre, son caractère potentiellement irréversible caractérisait une situation d’urgence.
Il a également considéré que les éléments médicaux produits ne permettaient pas, à ce stade, de regarder les thérapeutiques envisagées comme relevant d’une obstination déraisonnable.
Le juge administratif a donc jugé que les décisions prises par l’établissement hospitalier étaient de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de son client.
Par une ordonnance rendue en référé, l’exécution des décisions de limitation des thérapeutiques a été suspendue.
Cette décision rappelle que la limitation des soins ne peut jamais résulter d’une appréciation générale de l’état d’un patient, de son handicap ou de sa dépendance à une assistance respiratoire.
Elle doit reposer sur une évaluation actuelle, individualisée et rigoureuse de sa situation médicale.
Dans cette affaire, le cabinet a obtenu la suspension d’une décision susceptible de priver son client, en cas d’aggravation de son état, de thérapeutiques vitales.